C-26, r. 2 - Règlement sur les diplômes délivrés par les établissements d’enseignement désignés qui donnent droit aux permis et aux certificats de spécialistes des ordres professionnels

Texte complet
3.02. Donne également ouverture au permis délivré par l’Ordre professionnel des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec, le bulletin cumulatif du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie contenant la mention «infirmière et infirmier auxiliaire» émis:
a)  aux gardes-bébés et puéricultrices qui ont complété avec succès un cours de recyclage dispensé par le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie dans l’un des centres de services scolaires ou la commission scolaire visés à l’article 3.01; ou
b)  aux personnes qui ont complété avec succès un cours dans la discipline visée dispensé par le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie à l’intention des autochtones des territoires couverts par la convention de la Baie James et du Nord québécois et des Inuits, dans l’un des centres de services scolaires ou la commission scolaire visés à l’article 3.01.
D. 1139-83, a. 3.02; L.Q. 2013, c. 28, a. 204; D. 816-2021, a. 26.
3.02. Donne également ouverture au permis délivré par l’Ordre professionnel des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec, le bulletin cumulatif du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie contenant la mention «infirmière et infirmier auxiliaire» émis:
a)  aux gardes-bébés et puéricultrices qui ont complété avec succès un cours de recyclage dispensé par le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie dans l’une des commissions scolaires énumérées à l’article 3.01; ou
b)  aux personnes qui ont complété avec succès un cours dans la discipline visée dispensé par le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie à l’intention des autochtones des territoires couverts par la convention de la Baie James et du Nord québécois et des Inuits, dans l’une des commissions scolaires énumérées à l’article 3.01.
D. 1139-83, a. 3.02; L.Q. 2013, c. 28, a. 204.
3.02. Donne également ouverture au permis délivré par l’Ordre professionnel des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec, le bulletin cumulatif du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport contenant la mention «infirmière et infirmier auxiliaire» émis:
a)  aux gardes-bébés et puéricultrices qui ont complété avec succès un cours de recyclage dispensé par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport dans l’une des commissions scolaires énumérées à l’article 3.01; ou
b)  aux personnes qui ont complété avec succès un cours dans la discipline visée dispensé par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport à l’intention des autochtones des territoires couverts par la convention de la Baie James et du Nord québécois et des Inuits, dans l’une des commissions scolaires énumérées à l’article 3.01.
D. 1139-83, a. 3.02.